C’est l’article 388-1du Code Civil qui régit l’audition du mineur devant le Juge.
Il dispose que « dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge a cet effet. »
Le texte ajoute que l’audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande ;
Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de son refus.
Le mineur peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix.
Dans quelles procédures l’enfant peut-il être entendu ?
Le texte dit : « dans toutes procédures le concernant », c’est-à-dire dans un litige qui le concerne directement sans qu’il soit nécessairement partie au litige.
Etant précisé que « l’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure ».
C’est le plus souvent à l’occasion de conflits familiaux que l’audition du mineur peut être ordonnée lorsque par exemple les parents se séparent et que se pose la question du lieu de vie de l’enfant ou des modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement à son égard.
Directement concerné par la problématique qui se pose, l’enfant peut avoir envie de s’exprimer.
Par contre, il ne pourra jamais être entendu sur les griefs invoqués par les époux au soutien de leur demande en divorce justement parce que cet aspect des torts ne le concerne pas directement.
Comment former la demande d’audition ?
Les personnes titulaires de l’autorité parentale (le plus souvent les parents) ont l’obligation d’informer l’enfant de son droit à être entendu.
C’est ensuite à l’enfant qu’il appartient de dire s’il souhaite ou non être entendu.
L’enfant fera cette démarche s’il a envie d’exprimer son ressenti sur la situation, de donner son avis, ses impressions personnelles.
La demande est présentée par simple lettre:
– soit par le mineur qui écrit directement au juge
– soit par l’avocat qui l’assiste
– soit par ses parents
A quel moment présenter la demande ?
Dès lors que le juge est saisi d’une procédure, la demande d’audition peut être présentée à n’importe quel stade de celle-ci ; elle peut être présentée pour la première fois devant la Cour d’Appel et même après l’audience en cours de délibéré.
-si la demande est faite par les parents, le juge apprécie l’opportunité de faire procéder à cette audition ; il peut la refuser s’il ne l’estime pas nécessaire (si l’enfant a déjà été entendu par exemple dans le cadre d’une mesure d’instruction) ou s’il l’estime contraire à l’intérêt de l’enfant (si celui-ci subit des pressions, des manipulations, s’il est pris dans un conflit de loyauté entre ses deux parents).
-si l’audition est demandée par le mineur lui-même, elle est de droit et le juge ne peut s’y refuser sauf à établir que la procédure ne le concerne pas ou qu’il n’est pas capable de discernement.
Le discernement
Cette notion du discernement génère de nombreuses discussions car le juge doit vérifier que l’enfant qui demande à être entendu dispose d’une certaine maturité pour comprendre et apprécier la situation et aussi pour formuler un avis personnel.
Il n’y a pas de critères précis, notamment il n’y a pas d’âge minimum pour être entendu.
L’absence de discernement ne peut donc résulter du seul âge de l’enfant : c’est ce qu’a rappelé la cour de cassation dans un arrêt du 18 mars 2015 1ère civ,18 mars 2015, n°14-11.392
Et le juge qui refuse l’audition demandée par le mineur doit expliquer en quoi il n’est pas capable de discernement. Il ne peut se contenter de se référer au jeune âge de l’enfant.
Le juge doit motiver son refus par d’autres éléments tels que l’absence de maturité du mineur, son absence de compréhension.
Citons à titre d’exemple cette motivation de la Cour d’Appel de Lyon : « la capacité de discernement d’un enfant ne dépend pas uniquement de la qualité de son expression verbale et de son niveau intellectuel, mais est également liée au contexte affectif dans lequel l’audition peut être réalisée ;
Qu’à 8 ans, l’enfant peut effectivement avoir une expression de qualité pour son âge, mais qu’il ne se trouve pas dans un climat de sérénité suffisante pour que sa demande en premier lieu, puis sa parole en second lieu, puissent être considérées comme lui étant personnelles, et détachées de toute influence et pressions ;
Qu’il convient de rappeler par ailleurs que cet enfant a déjà été sollicité à de multiples reprises, dans des cadres juridiques antérieurs, tant civils que pénaux, ce qui ne peut que créer de la confusion pour lui et une forme de lassitude ; » (CA Lyon 2ème chambre 14 Février 2011)
Déroulement de l’audition
Le mineur est convoqué par lettre simple à l’audition et les parties sont prévenues du déroulement de l’audition.
Le mineur peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix (article 388-1 du code civil).
Dans les faits l’audition est réalisée, hors la présence des parents, par le juge a moins qu’il ne délègue à un tiers (qui n’a aucun lien avec le mineur ou les parties) cette audition, le plus souvent à un spécialiste de l’enfance habitué à recueillir la parole de l’enfant.
– Le mineur peut être entendu seul
– Le mineur peut aussi être assisté d’un avocat, qui l’aura rencontré au préalable et aura échangé avec lui sur la situation et son souhait ;
Dans ce cas le mineur bénéficie de l’aide juridictionnelle.
L’assistance de l’avocat est importante pour l’enfant qui peut être impressionné, tendu lors de l’audition ; l’avocat va lui apporter une aide morale et psychologique et l’aider à exprimer ses sentiments.
Surtout il va veiller à ce que sa parole soit correctement retranscrite et veiller aussi, scrupuleusement, au respect de sa volonté, lorsqu’ il ne souhaite pas, par exemple, que certains de ses propos soient consignés.
L’avocat de l’enfant a cette particularité de ne pas prendre part au litige. Il est le garant de la parole de l’enfant.
-L’enfant peut, enfin, être assisté par une personne de son choix lors de son audition.
Lorsque l’enfant est accompagné d’un membre de la famille ou de l’entourage peut alors se poser un risque de partialité et d’atteinte à la confidentialité.
De sorte que les juges sont extrêmement vigilants dans ce type de circonstances.
L’enfant est informé que ses parents auront connaissance du compte rendu d’audition, d’une part ; et, d’autres part, que le juge n’est pas obligé de suivre son avis ou ses souhaits dans la décision qu’il prendra.
En effet, le juge ne statue qu’en considération du seul intérêt de l’enfant, ce qui peut parfois l’amener à prendre une mesure contraire à la volonté exprimée par ce dernier.
Conclusion :
L’audition du mineur permet de prendre la mesure de la situation parentale ;
Elle est révélatrice de la nature de la relation qu’entretient l’enfant avec chacun de ses parents (s’il est sous influence, s’il tient un discours qui n’est pas le sien…)
Elle permet aussi de mettre en relief d’éventuelles situations de dangers (physiques, psychologiques), une souffrance de l’enfant (qui se sent abandonné par exemple);
Elle a le mérite de donner la parole à l’enfant et peut lui permettre de faire passer un message à ses parents (comme cesser de dénigrer l’autre parent).
Attention toutefois à ce que l’audition de l’enfant ne soit pas le moyen utilisé par l’un ou l’autre des parents pour instrumentaliser l’enfant dans le conflit l’opposant à l’autre parent.
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