Divorce pour faute : abstention et refus de consommer le mariage
L’article 242 du code civil dispose que : « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune  »
Les fautes les plus connues car découlant de la violation des obligations et devoirs dictés et imposés par la loi: infidélité, violences, adultère, défaut de soin, abandon du domicile conjugal.
Il y a de multiples comportements certains qui peuvent parfaitement revêtir la qualification de faute et qui pourtant se situent en dehors des obligations posées par notre code civil.
Notre code civil prévoit le noyau des devoirs et obligations des époux mais la communauté de vie pullule d’autres de devoirs.
Ainsi en est il par exemple : du devoir de consommer le mariage.
Le magistrat appréciera souverainement au cas par cas si ils constituent des fautes justifiant le divorce.
Divorce et relations intimes
Il est de jurisprudence que le devoir de cohabitation implique le devoir de consommer le mariage. En conséquence, le refus de consommer le mariage constitue un manquement grave justifiant le divorce ; à moins d’être parfaitement justifié par un motif légitime.
L’abstention volontaire du mari ou le refus de la femme sont considérés comme des comportements injurieux.
Le motif légitime peut être l’état de santé du conjoint notamment. Le juge appréciera la durée de ce refus/abstention pour se prononcer sur la qualification de faute et prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’époux concerné.
Il y a bien entendu une différence nette entre l’abstention de quelques semaines due par exemple à une opération médicale, un traitement médical et celle qui dure de nombreux mois sans que l’autre époux ne sache la durée du traitement ou les raison du refus.
Simuler une migraine est concevable, mais le refus durable est injurieux.
Le refus d’avoir des relations intimes avec son conjoint est injurieux dès lors que ce refus est persistant, durable et volontaire.
Cela étant, par exemple, un époux impuissant ou une épouse souffrant d’un dérèglement hormonal ne commettent pas un manquement à leur devoir conjugal (CA Grenoble, 2e civ., 3 avr. 2000, n° 98/04487 )
Divorce et caractère violent et contre-nature des rapports intimes
Aussi, un époux ne peut imposer à son conjoint des rapports intimes à caractère violent et/ou ne pouvant donner lieu à procréation par exemple. Imposer de tels rapports justifie un divorce aux torts exclusifs. C’est en ce sens que la Cour d’Appel d’Angers à statué depuis 1998.
Divorce et refus de procréation
Prendre un contraceptif, se protéger lors des rapports est parfaitement légitime.
Cela étant, selon la jurisprudence, un époux qui refuse de soigner sa stérilité constitue un comportement fautif et injurieux justifiant le divorce.
Ce refus avait provoqué le départ de l’époux du domicile conjugal ce qui constitue également une faute. Le divorce a donc été prononcé aux torts partagés.
Il est vraisemblable que le divorce aurait été prononcé aux torts exclusifs de l’épouse si son conjoint n’avait pas quitté le domicile conjugal (Cour d’Appel de Bordeaux 7 juin 1994)
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