Cet article a pour objet de traiter la fiscalité des prestations compensatoires mixtes versées pour partie sous forme de capital en numéraire libéré dans les douze mois du jugement de divorce et pour partie sous forme de rente.
Aux termes du II de l’article 199 octodécies du Code Général des Impôts, le débiteur de la prestation compensatoire dans le cadre d’une procédure de divorce, ne peut pas bénéficier de la réduction d’impôt sur le revenu liée à cet article lorsque la prestation compensatoire est pour partie servie sous forme de rente dont le montant est déductible du revenu imposable.
En effet, le bénéfice de la réduction d’impôt n’est accordé qu’au contribuable qui se libère du paiement intégral de la prestation compensatoire dans le cadre d’une procédure en divorce sous forme de capital dans les douze mois du jugement de divorce, passé en force de chose jugée ou de la convention de divorce homologuée, dès lors que l’attribution de ces avantages fiscaux a pour objet d’inciter au règlement rapide et définitif des effets pécuniaires du divorce.
Dès lors dans le cadre d’une prestation compensatoire versée, pour partie sous la forme d’un capital payé dans les douze mois du jugement devenu définitif et pour l’autre partie, sous la forme d’une rente :
– Le paiement en capital n’ouvre pas droit à la réduction d’impôt. Il n’est pas déductible du revenu global du débiteur. Corrélativement, il n’est pas imposable chez le bénéficiaire de la prestation compensatoire.
– Le paiement de la rente est déductible et, corrélativement, la personne qui la perçoit est imposable.
Conseil
Les sommes versées à titre de rente temporaire et viagère, ainsi que les versements en capital sur une durée supérieure à douze mois sont déductibles du revenu imposable du débiteur et imposable sur le revenu au nom du bénéficiaire.
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