La prestation compensatoire peut être demandée par l’un des époux dans le cadre de la procédure de divorce.
Elle vient compenser la disparité crée par le divorce entre les conditions de vie respectives des époux. Elle doit donc compenser la différence de leur niveau de vie.
Au terme de l’article 271 alinéas 1 du Code civil, la prestation compensatoire doit être fixée en fonction des besoins et des ressources de chacun en tenant compte de la situation au moment du divorce et de son évolution dans un avenir prévisible.
De ce fait, le juge dans la cadre de la procédure de divorce demande aux époux de lui fournir une déclaration sur l’honneur détaillant l’ensemble de leurs ressources et charges, et tient compte des informations suivantes pour évaluer la justesse du montant demandé :
– Les droits à la retraite des époux,
– L’âge des époux et leur état de santé,
– La durée du mariage,
– Du temps consacré dans le passé et à l’avenir à l’éducation des enfants,
– La qualification professionnelle des époux
– L’état du patrimoine après liquidation du régime matrimonial,
– Des choix professionnels fait pour l’éducation des enfants ou favoriser la carrière du conjoint…
Son montant peut être déterminé par les époux :
– Dans le divorce par consentement mutuel, la prestation compensatoire est déterminée par la convention entre les époux,
– Dans les autres cas, elle peut résulter d’un accord des époux, homologué par le juge s’il respecte les intérêts des parties et des enfants.
– Dans tous les cas, les époux peuvent déterminer librement les formes et conditions de paiement de la prestation (ex : rente pour une durée limitée…).
En cas de désaccord, elle est déterminée par le juge :
– Il prend en compte les informations mentionnées plus hauts,
– Il désigne, dans le jugement de divorce, l’ex-époux qui doit verser la prestation.
– Il peut refuser la prestation compensatoire si l’équité le commande, ou lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande la prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture du mariage.
Depuis la loi de 2004, cette prestation compensatoire peut prendre la forme :
– Du versement d’un capital sous forme d’argent (règle général),
– Si l’époux n’a pas de liquidité, il peut être autorisé à verser le capital en plusieurs versements périodiques sur 8 ans au maximum, sous forme mixte et exceptionnellement sous la forme de rente viagère indexée,
– Du versement d’un capital sous forme d’une attribution de bien soit en propriété, soit sous forme d’un droit temporaire ou viager d’usage d’habitation ou d’usufruit.
– Exceptionnellement la forme d’une rente à vie, si la situation du bénéficiaire (âge ou état de santé), ne lui permet pas de subvenir à ses besoins.
– D’une prestation compensatoire mixte partie sous forme d’un capital et partie sous forme de rente.
La prestation compensatoire est révisable dans trois cas où le juge n’est pas tenu par le demandeur mais apprécie en fonctions des informations et pièces mises à sa disposition :
– Lorsque la prestation est fixée sous forme de capital échelonné, le débiteur peut demander au juge en cas de changement important dans sa situation financière de réviser le mode de paiement. Le juge peut alors exceptionnellement décider d’autoriser le versement du capital sur une durée totale supérieure à 8 ans. Le débiteur peut à tout moment verser en une seule fois les échéances restantes du capital.
– Lorsque la prestation est fixée sous forme de rente, en cas de changement important dans la situation de l’un des ex-époux (chômage du débiteur, remariage du bénéficiaire…), la rente peut être révisée, suspendue ou supprimée. Le montant de la rente ne peut pas être augmenté.
– Par requête devant le Juge aux affaires familiales, le débiteur ou, le créancier dans certains cas peut demander au juge de convertir la rente en capital.
En cas de décès de celui qui verse la prestation, en principe, le règlement est prélevé sur la succession dans les limites de l’actif successoral. Les héritiers ne sont donc pas tenus personnellement du paiement de la prestation.
Le solde du capital payable par fractions devient immédiatement exigible et la rente se transforme ne capital immédiatement exigible dont le montant est déterminé par application d’un barème.
Si les héritiers décident ( par acte notarié), de maintenir les conditions de règlement fixés avant le décès du débiteur. Ils sont tenus du paiement de la prestation sur leurs fonds personnels si l’actif successoral est insuffisant.
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