L’action aux fins de subsides
Cette action est fixée par les articles 342 à 342-8 du code civil.
Quelle est cette action?
L’article 342 dispose que
« Tout enfant dont la filiation paternelle n’est pas légalement établie, peut réclamer des subsides à celui qui a eu des relations avec sa mère pendant la période légale de la conception.
L’action peut être exercée pendant toute la minorité de l’enfant ; celui-ci peut encore l’exercer dans les dix années qui suivent sa majorité si elle ne l’a pas été pendant sa minorité.
L’action est recevable même si le père ou la mère était au temps de la conception, engagé dans les liens du mariage avec une autre personne, ou s’il existait entre eux un des empêchements à mariage réglés par les articles 161 à 164 du présent code. »
Cette action permet à un enfant, sans filiation paternelle d’exercer une action contre celui qui a eu des relations intimes avec sa mère pendant la période légale de conception .
L’enfant est présumé avoir été conçu dans un délai compris entre les 300 et 180 jours précédant l’accouchement.
La pension peut être due au-delà de la majorité de l’enfant, s’il est encore dans le besoin, à moins que cet état ne lui soit imputable à faute.
Le défendeur peut écarter la demande en faisant la preuve par tous moyens qu’il ne peut être le père de l’enfant (Article 342-4)
Il est très important de savoir que la charge des subsides se transmet à la succession du débiteur suivant les règles de l’article 767.
Procédure et Effet
L’action aux fins de subsides doit être exercée auprès du tribunal de grande instance du domicile de celui qui a eu des relations avec la mère ( donc domicile du père) ou devant celui du domicile de l’enfant.
Le ministère d’avocat est obligatoire.
Il sera nécessaire de prouver l’existence de relations intimes à l’époque de la conception de l’enfant (lettres, témoignages…).
A charge pour le « père supposé » de prouver qu’il n’est pas le père biologique. Souvent une expertise génétique sera nécessaire.
Pendant toute la minorité de l’enfant, la mère peut exercer pour l’enfant l’action aux fins de subsides.
L’enfant peut encore exercer l’action dans les 10 années qui suivent sa majorité (donc jusqu’à ses 28 ans) si elle n’a pas été exercée pendant sa minorité.
L’action aux fins de subsides est fondée sur une simple possibilité de paternité de celui qui a eu des relations intimes avec la mère à l’époque de la conception de l’enfant. Elle ne vise pas à faire constater un lien de filiation. Elle ne permet d’obtenir que le versement d’une contribution alimentaire.
Les subsides sont versés sous forme de pension.
La pension peut être versée au-delà de la majorité de l’enfant, s’il est encore dans le besoin.
Les subsides sont versés à la mère pendant la minorité de l’enfant. Ils sont versés à l’enfant à sa majorité.
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