Dans de nombreux cas de divorce conflictuel, dès lors que l’une des parties a réussi à obtenir, au titre des mesures provisoires, un devoir de secours avantageux, elle a tout intérêt à faire trainer la procédure de divorce le plus longtemps possible.
L’époux délaissé pourra cependant écourter cette période paisible en assignant son conjoint sur le fondement du divorce pour faute du fait de l’infidélité de ce dernier.
La modernisation de la notion d’adultère
Selon l’article 242 du Code civil, la faute doit constituer une violation grave ou renouvelée des droits et obligations du mariage et que cette faute rend insupportable le maintien de la vie conjugale.
Les obligations et droits du mariage sont énoncés aux termes des articles 212 et 213 du même code :
– respect, fidélité, secours, assistance ;
– direction morale et matérielle de la famille, éducation des enfants
Il est de jurisprudence constante, et de tout temps, que l’adultère d’un époux constitue une faute.
Cependant, si auparavant l’adultère était exclusivement rattaché à des relations sexuelles extra-conjugales, la notion a fortement évolué en raison de l’évolution même de la société.
Les nouveaux moyens technologiques de communication (téléphone portable, internet) ont conduit les juges a adapté la notion d’adultère es qualité de faute dans le divorce.
Ainsi, il a pu être jugé que le fait pour l’épouse d’entretenir une relation virtuelle (par téléphone, internet) avec d’autres hommes, dès lors qu’il s’agissait de mails équivoques et de photos intimes, constituait une faute.
L’adultère n’est plus résumé qu’à des relations extra-conjugales physiques mais peut résider dans de simples échanges virtuels.
L’infidélité peut être caractérisée par le seul fait d’avoir des sentiments pour une tierce personne, par le fait d’entretenir une relation platonique avec un tiers.
La modernisation de la preuve de l’adultère de la faute
La preuve de la faute peut être rapportée par tout moyen.
De nouveau, les moyens de preuve de l’adultère ont considérablement évolué.
Si auparavant, les lettres et missives servaient de preuve de la faute, ces dernières laissent place à des moyens de preuves plus modernes. (1 Civ. 1ère, 30 avril 2014, n°13.16-649)
Ainsi, la Cour de Cassation a pu juger que la faute était prouvée par les SMS présents dans le téléphone professionnel de son époux.
De même, les informations recueillies sur les réseaux sociaux et les sites de rencontres sont des éléments de preuve acceptés par la jurisprudence, à la condition, de ne pas avoir été acquis par la violence ou la fraude.
Il est donc préférable, afin d’assurer la fiabilité de ce type de preuves, de faire consigner tout échange virtuel (SMS, mail, conversation instantanée, enregistrement sonore) dans un constat d’Huissier qui s’assurera de l’identité des personnes titulaires de la ligne téléphonique, ou du compte.
La question qui se pose légitimement est celle de savoir si ces moyens de preuve ne portent pas atteinte au respect de la vie privée.
La Cour de Cassation a estimé que le droit de la preuve primait sur le droit au respect de la vie privée dans l’hypothèse où ces preuves n’ont pas été obtenues par la violence ou la fraude.
La fraude n’est pas caractérisée « Dès lors que l’ordinateur consulté est l’ordinateur familial, accessible par l’un ou l’autre des époux, sans code d’accès verrouillé ».
En tout état de cause, le Juge dispose d’une appréciation souveraine de la preuve rapportée.
Conseil
Au regard tant de la modernisation de la notion d’adultère que de l’administration de la preuve de celui-ci, il est fortement conseillé à tout conjoint ne souhaitant pas attendre d’être divorcé pour reconstruire sa vie, d’éviter d’enregistrer ses mots de passe sur les différents sites, de supprimer son historique de navigation et toute photo, SMS ou mail.
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