Le divorce par consentement mutuel
La loi du 18 novembre 2016 modifie profondément la procédure de divorce par consentement mutuel.
Il faut désormais distinguer 2 cas de figures :
– Le divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats
– Le divorce par consentement mutuel judiciaire
Lorsque les époux s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assistés chacun par un avocat, leur accord dans une convention prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par chacun de leurs avocats.
Cette convention est déposée au rang des minutes d’un notaire, qui contrôle les signatures, le respect des mentions obligatoires et du délai de rétractation. (article 229-1 du Code Civil)
Cette procédure ne peut pas être recevable :
– Si un enfant mineur ayant le discernement demande à être entendu par le juge ;
– Si l’un des époux se trouve placé sous un régime de protection des majeurs.
Dans ces deux cas uniquement, le divorce sera obligatoirement judiciaire, le Juge aux affaires familiales sera alors saisi par une requête conjointe déposée par l’avocat commun ou par les avocats respectifs des époux.
Attention !
Si la procédure de divorce par consentement mutuel a débuté avant le 1er janvier 2017, elle reste soumise aux anciennes dispositions et le divorce sera prononcé par le Juge aux Affaires Familiales.
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