Peut-on quitter le domicile familial quand on est pacsé ?
Le PACS est régi par les articles 515-1 et suivants du Code civil.
« un PACS est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures , de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune. »
Le PACS implique donc une communauté de vie. D’ailleurs, l’article 515-4 du Code civil précise que « les partenaires liés par un PACS s’engagent à une vie commune ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproque. Si les partenaires n’en disposent autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives… »
L’article 515-17 du Code civil prévoit que le PACS peut être rompu à l’initiative des deux partenaires. « Le partenaire qui décide de mettre fin au PACS le fait signifier à l’autre. Une copie de cette signification est remise ou adressée au greffe du tribunal d’Instance du lieu de son enregistrement ou au notaire instrumentaire qui a procédé à l’enregistrement du pacte. Les partenaires procèdent eux même à la liquidation des droits et obligations résultant pour eux du pacte civil de solidarité. A défaut d’accord, le juge statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture, sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi. »
Il découle de ces textes que le PACS implique une vie commune et qu’une rupture peut être de nature à causer un dommage susceptible de donner lieu à réparation.
Dans ces conditions, peut-on quitter le domicile familial quand on est pacsé , sans craindre de se voir reprocher son départ?
Dans une décision du 9 novembre 1999 ( N° 99-419) Le Conseil constitutionnel a précisé que « la notion de vie commune ne couvre pas seulement une communauté d’intérêts et ne se limite pas à l’exigence d’une simple cohabitation entre deux personnes : la vie commune suppose, outre une résidence commune, une vie de couple…Cette obligation relative à la vie commune est obligatoire , les parties ne pouvant y déroger. »
Une rupture pourra donc être considérée comme fautive et ouvrir un droit à réparation. Le TGI de Lille dans un jugement du 5 juin 2002 ( Dalloz 2003-515) a considéré qu’ « il découle de l’article 515-1 du Code civil une obligation de vie commune entre partenaires d’un PACS, qui doit être exécuté loyalement et que le manquement à cette obligation justifie une procédure en résiliation de PACS aux torts du partenaire fautif. »
En premier lieu , le PACS étant un contrat , les parties peuvent avoir prévu dans le PACS la possibilité d’une indemnisation en cas de rupture . Elles ne peuvent en revanche exclure ce droit à réparation dans le PACS puisqu’il s’agit d’un droit d’ordre public.
Si rien n’est indiqué dans le PACS lui même, le partenaire abandonné pourra réclamer des dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité civile pour faute.
Il faut que la rupture constitue une faute et cause un préjudice au partenaire abandonné; Il convient donc d’examiner la jurisprudence. Il apparaît que pour ouvrir droit à réparation , la rupture doit revêtir un caractère brutal et être assortie d’un manquement à d’autres obligations découlant du PACS, notamment l’obligation de soutien mutuel et d’assistance:
Ainsi la juridiction lilloise, dans une décision du 30 mars 2012 ( JCP 2012 act 783 ) a considéré que la rupture brutale, assortie du manquement aux obligations matérielles entraînait l’allocation de dommages et intérêts.
Inversement le tribunal de Montpellier a considéré , dans une décision du 4 janvier 2011 ( D famille 2011 p 89) , que la rupture fautive était nécessairement brutale et que l’abandon de la compagne atteinte d’une maladie n’était pas constitutif d’une faute en l’absence d’autres circonstances.
Dans un arrêt du 21 février 2013 (CA PARIS 9ème chambre N° 10/ 13 523) , la Cour d’appel de Paris a confirmé l’octroi de dommages et intérêts au partenaire pacsé abandonné qui avait été purement et simplement chassé du domicile commun , sans ses effets personnels.
Conseil
En conclusion , le départ du domicile familial en lui même n’entraînera pas de conséquences financières, sauf si les conditions de la rupture sont fautives et portent préjudice au partenaire abandonné.
La rupture en elle même ne pourra entraîner de dommages et intérêts, seules les circonstances de la rupture seront de nature à établir une faute.
Quelle est la bonne démarche pour rompre un PACS ?
Toutefois, si l’on veut faire les choses dans l’ordre, il est préférable de rompre le PACS selon les modalités prévues à l’article 515-7 du Code civil , en faisant signifier sa décision à l’autre par huissier de justice. Une copie sera ensuite adressée au greffe du tribunal d’Instance ou au notaire qui a enregistré le PACS. Le greffier avisera les partenaires de l’enregistrement de la dissolution par courrier recommandé . La dissolution du PACS fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de naissance des partenaires.
La dissolution du PACS prendra effet dans les rapports entre les partenaires à la date de son enregistrement et sera opposable aux tiers à partir du jour où les formalités de publicité ont été accomplies ( article 515-7 alinéas 7 et 8 du Code civil).
Le partenaire qui souhaite rompre le pacs doit donc effectuer ces formalités, à défaut le PACS continuera à produire ses effets et le partenaire pourra se voir réclamer ultérieurement une participation financière de la part de son ancien compagnon ou le paiement d’une dette courante
Que faire en cas de violence ?
En cas de violences, un départ précipité sera parfois nécessaire. La loi prévoit des mesures de protection. La loi 2010-769 du 9 juillet 2010 a instauré un nouveau titre 14 dans le livre I du Code civil, qui s’applique à toutes les formes de conjugalité , y compris le PACS. La mesure principale consiste en l’instauration d’une ordonnance de protection , délivrée en urgence par le Juge aux Affaires familiales ( articles 515-9 et 515-10 du Code civil). Le juge va dans l’urgence organiser la séparation .
A ce titre, il va pouvoir attribuer la jouissance du logement à celui qui est victime de violences, préciser les modalités de prise en charge des frais afférents au logement , fixer l’aide matérielle entre les partenaires et se prononcer su les modalités de l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ( article 515-11 du code civil).
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