Peut-on quitter le domicile familial quand on vit en concubinage ?
Le concubinage est une situation de fait .
Contrairement au mariage ou au PACS, en matière de concubinage, il n’existe aucune obligation de communauté de vie.
C’est dire qu’un concubin peut à tout moment décider de mettre fin au concubinage, le corolaire de l’union libre étant la rupture libre.
La rupture pourra toutefois ouvrir un droit à dommages et intérêts pour le concubin abandonné sur le fondement de la responsabilité civile, « lorsqu’il existe des circonstances de nature à établir une faute de son auteur » ( cassation civile 1ère chambre 3 janvier 2006 N° 04611 016) et que la faute a causé un préjudice au concubin abandonné.
Des dommages et intérêts ont ainsi été accordés lorsque la concubine délaissée avait subi des violences, ou avait été abandonnée en cours de grossesse ( cassation civile 1ère chambre 6 juillet 1975 N° 75-13535).
De même , la Cour de cassation , dans un arrêt du 7 Avril 1998 ( Cassation civile première chambre N° 96-10 581) a confirmé un arrêt d’appel qui avait accordé des dommages et intérêts à une ex-concubine qui avait été « congédiée » et remplacée par une autre , après avoir élevé pendant onze ans l’enfant de son ex-concubin et alors que celui-ci l’empêchait de travailler.
Dans une affaire plus récente, la Cour de cassation ( première chambre civile 19 décembre 2012 N° 1-10988) a confirmé l’octroi de dommages et intérêts à une concubine qui avait participé à l’activité de chambre d’hôtes exploitée par son compagnon, sans être déclarée ni rémunérée.
Par ailleurs, le ou la concubine qui rompt peut s’être engagé(e) par écrit à ne pas laisser dans le besoin celui qui est abandonné.
Dans ce cas, le juge pourra condamner le débiteur à exécuter son engagement, qu’il s’agisse du versement d’une somme d’argent ( CA Nancy 1 Avril 2005 ) , de laisser un appartement à disposition ( Cassation civile 1ère chambre 17 novembre 1999 N° 07-17541) ou d’effectuer des versements mensuels réguliers ( CA Riom 6 mars 2001).
Enfin , le concubin victime de violence est désormais protégé par la loi 2010-769 du 9 juillet 2010 qui prévoit que le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence une ordonnance de protection
( article 515-9 du Code civil).
En application de l’article 515-1 alinéa 4 du Code civil , le juge peut attribuer la jouissance du logement ou de la résidence du couple au partenaire ou au concubin qui n’est pas l’auteur des violences et préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement.
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