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23 novembre 2019

La procédure de divorce pour altération du lien conjugal

Le dépôt de la requête

L’avocat du conjoint qui prend l’initiative du divorce dépose une requête au Tribunal de Grande Instance du lieu de résidence de la famille.
Dans cette requête, l’avocat forme une demande en divorce sans indiquer les motifs.

Qu’est-ce qu’une requête ? Que doit-elle contenir ?

La requête est le document par lequel l’un des époux formalise officiellement sa demande en divorce. Pour être recevable, elle doit comporter les éléments suivants :

  • L’état civil des époux et des enfants (nom, prénoms, adresse du domicile, lieu et date de naissance)
  • La date et le lieu du mariage
  • Le régime matrimonial du couple
  • Les organismes sociaux et de retraites auxquels les époux sont affiliés
  • L’indication de la juridiction devant laquelle l’affaire est portée
  • Le nom de l’avocat,
    ainsi que l’exposé des diverses propositions de mesures provisoires.

L’audience de tentative de conciliation

Suite à la requête déposée par l’un des conjoints auprès du juge aux affaires familiales, les époux vont recevoir une convocation par lettre recommandée avec avis de réception pour une audience de tentative de conciliation.
L’audience de conciliation est aujourd’hui une phase fondamentale dans la procédure de divorce, elle représente le temps fort de la procédure. Elle est obligatoire et peut être renouvelée pendant l’instance si les époux ne parviennent pas à s’entendre (article 252 du Code civil).

Comment se déroule cette audience ?

Au cours de cette audience, le juge reçoit les époux séparément puis les réunit et enfin invite les avocats à participer à l’entretien.
Si le défendeur ne se présente pas ou ne peut pas venir, le juge tente de faire réfléchir l’époux demandeur sur sa demande tendant au prononcé du divorce (article 252-1 du Code civil).

La tentative de conciliation a pour objectif de trouver un accord entre les époux tant sur le principe que sur les effets du divorce.
Pour cela, si le juge voit que vous avez besoin de temps pour arriver à cette fin, il peut suspendre l’audience et aménager des temps de réflexion qui ne peuvent cependant dépasser huit jours.

Si un temps plus long s’impose, il suspend la procédure et organise une nouvelle tentative de conciliation dans les six mois au maximum. Il peut ordonner des mesures provisoires en attendant (article 252-2 du Code civil).

Par ailleurs, en vertu de l’article 252-4 du Code civil, ce qui est dit ou écrit au cours de cette audience ne pourra servir pour ou contre l’un des époux dans la suite de la procédure. Cette disposition a pour but de favoriser la conciliation et de protéger les époux en cas d’échec.

Quelle décision le juge peut-il prendre à l’issue de cette audience de conciliation ?

A l’issue de la tentative de conciliation, trois options s’offrent au juge :

1. Si la conciliation aboutit, cas extrêmement rare dans la pratique, la conciliation des époux est constatée par procès-verbal et la procédure de divorce prend fin. Vous vous êtes réconciliés et abandonnez la procédure de divorce.

2. Le juge émet un doute sur votre volonté de divorcer (assez rare dans les faits), il peut imposer un délai de réflexion de huit jours à six mois, s’il envisage un espoir de réconciliation. Cela ne l’empêchera pas d’ordonner des mesures provisoires pendant ce laps de temps.

3. Le juge constate qu’il n’y a aucun espoir de réconciliation et dans ce cas prononce une ordonnance de non-conciliation assortie de mesures provisoires destinées à régler votre vie pendant le déroulement de la procédure jusqu’à ce que le jugement soit définitif. Cette ordonnance de non-conciliation est susceptible de recours.

Quelles mesures provisoires le juge peut-il prononcer ?

Les mesures favorisant le recours à la médiation familiale

Toutes les dispositions actuelles en matière de procédure de divorce sont faites pour apaiser les conflits familiaux, favoriser la parole et donc responsabiliser les époux. Le recours à la médiation familiale en est l’exemple type.

Le juge peut donc soit :

– vous proposer une mesure de médiation familiale. Si les deux époux en sont d’accord, il désignera le médiateur et les modalités de son intervention (mission, durée, rémunération) ;
– vous enjoindre de rencontrer un médiateur familial qui vous informera sur ses objectifs et sur le déroulement de sa mission.

Cette médiation familiale a une place très importante et a pour but de favoriser l’accompagnement et le suivi des couples en procédure de divorce. Un œil extérieur pourrait ainsi apaiser les conflits.
La médiation familiale vise à mettre au premier plan l’exercice consensuel de l’autorité parentale en s’appuyant sur la responsabilisation des parents.

Les mesures relatives à la résidence des époux

– Le juge peut statuer sur les modalités de la résidence séparée.
– Il peut statuer sur la demande d’attribution de la jouissance du logement. A cet effet, il décide d’attribuer à l’un ou à l’autre des époux la jouissance du logement et du mobilier du ménage, ou alors il partage cette jouissance entre eux. Il devra ensuite préciser si cette jouissance est faite à titre gratuit ou onéreux. Il recueille l’accord des époux sur ce choix de l’occupation, mais ne peut fixer l’indemnité d’occupation à ce stade de la procédure.
– Il a la possibilité d’ordonner la remise des vêtements et objets personnels.

Les mesures relatives à l’organisation économique et patrimoniale des époux

– Le juge peut fixer la pension alimentaire que l’un des époux doit à l’autre, et la provision pour frais d’instance que l’un des époux devra verser à son conjoint.
– Le juge peut aussi préciser que l’un des époux ou les deux devront assurer le règlement provisoire total ou partiel des dettes issues de l’union ;
– Le juge peut accorder à l’un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ;
– Le juge peut statuer sur la jouissance ou la gestion des biens communs ou indivis autres que le logement et le mobilier du ménage, sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial.

Les mesures prises en prévision du jugement sur les conséquences patrimoniales du divorce

– Le juge peut désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
– Le juge peut aussi désigner un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation de lots à partager.

Les mesures concernant les enfants

Les mesures relatives aux enfants ont été profondément modifiées par la loi du 4 mars 2002 sur l’autorité parentale. Elles sont aujourd’hui totalement indépendantes de la procédure de divorce.

Les règles en matière d’autorité parentale sont aujourd’hui communes en cas de séparation des parents, qu’ils soient mariés ou non. Ces dispositions sont insérées dans le titre IX du Code civil intitulé « De l’autorité parentale » (articles 371 à 387).

Cette question d’autorité parentale peut donc être réglée en avant, parallèlement, concomitamment ou postérieurement au règlement du divorce.
Mais malgré tout, c’est souvent au moment de la tentative de conciliation que le juge aux affaires familiales est saisi de cette question de l’organisation de la vie des enfants.

Le juge statuera sur :
– L’attribution de l’autorité parentale
– La résidence principale
– Le droit de visite et d’hébergement
– La contribution à l’entretien et à l’éducation

Les autres mesures que peut ordonner le juge

Il s’agit de mesures complémentaires destinées à éclairer le juge dans le cadre d’un conflit ouvert entre les parents. Le plus fréquemment, ce sont des enquêtes sociales ou des expertises médico-psychologiques visant à s’assurer que les enfants vivent dans des conditions matérielles et morales satisfaisantes.
Par ailleurs, le juge peut prendre, dès la requête initiale, des mesures d’urgence en application de l’article 257 du Code civil à savoir l’autorisation de résider séparément ou encore toutes mesures conservatoires pour garantir les droits des époux telles que l’apposition de scellés sur les biens communs.

Conseil

Prudence dans l’établissement des dossiers
Ces mesures provisoires sont déterminantes : elles assurent l’existence des époux et des enfants durant la procédure de divorce.
Surtout réfléchissez bien avec votre avocat en ce qui concerne vos demandes car il sera difficile d’y revenir par la suite.
A ce stade de la procédure, les dossiers devront donc être complets.
Votre avocat vous demandera de réunir tous les justificatifs nécessaires à l’appui de vos prétentions concernant le prononcé de mesures provisoires par le juge aux affaires familiales (les avis d’imposition, les bulletins de salaire, les quittance de loyer, la taxe d’habitation, les frais de scolarité des enfants, les attestations…).
En matière de recouvrement des dettes, vous devrez produire les justificatifs des dettes et les échéanciers.

Deux autres points fondamentaux :

1. Tous les divorces, excepté celui par consentement mutuel, produisent leurs effets sur vos biens au jour de l’ordonnance de non-conciliation ou au jour de la séparation de fait.

2. Les dispositions contenues dans l’ordonnance de non-conciliation doivent être exécutées immédiatement même si l’un des époux fait appel. Si le juge décide par exemple de vous expulser du domicile conjugal, vous pouvez faire appel, mais en attendant, vous serez dans l’obligation d’exécuter sa décision. Des mesures d’exécution forcée pourront, le cas échéant, être prises par le juge.

Attention !

Un appel est possible : il doit être présenté dans les 15 jours suivant la notification par huissier de l’ordonnance de non-conciliation.

L’assignation, l’introduction de l’instance

Pour poursuivre la procédure, l’époux qui a demandé le divorce doit assigner son conjoint dans les trois mois qui suivent le prononcé de l’ordonnance de non-conciliation. Après ce délai, chacun des époux pourra assigner l’autre.

Que doit comporter cette assignation ?

L’assignation comporte :

– Le type de divorce choisi
– Les demandes formulées par l’avocat sur les conséquences du divorce (montant de la pension alimentaire, montant de la prestation compensatoire, résidence des enfants) ;
– Les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

Cette assignation sera signifiée à l’époux défendeur par huissier.

Le juge aux affaires familiales est saisi de la demande en divorce dès la remise, par l’avocat du demandeur, d’une copie de l’assignation au secrétariat-greffe du Tribunal de Grande Instance.

Doit-on respecter des délais pour l’assignation ?

Dans les trois premiers mois, seul l’époux qui a demandé le divorce peut assigner son conjoint. Passé ce délai, les deux époux peuvent le faire.

Attention !

Si aucun des deux époux n’a assigné son conjoint dans un délais de 30 mois à compter du prononcé de l’ordonnance de non-conciliation, la procédure de divorce est caduque et vous devrez tout recommencer depuis le début.

Les audiences de procédure

Le juge aux affaires familiales, une fois saisi, fixe la première date d’audience de procédure.

Vous n’êtes pas obligés d’être présents à ces audiences : vos avocats prennent le relais, déposent des conclusions écrites et vous représentent devant le juge.

Ces audiences permettent à chacun des avocats de répondre aux arguments de l’autre par la remise de conclusions et des pièces qui les justifient.

Lorsque le juge aux affaires familiales estime que l’affaire est prête à être jugée, il clôt les débats et fixe la date de l’audience de plaidoirie.

Conseil

N’oubliez pas de fournir toutes les pièces justificatives avant la fin des débats car elles ne pourront plus être ajoutées par la suite au dossier.

Les incidents de procédure

Pendant la procédure, qui peut durer plusieurs mois, vous avez la possibilité de revenir sur les mesures provisoires qui ont été prononcées lors de l’ordonnance de non-conciliation.
Ces mesures peuvent être modifiées par voie d’incident lorsqu’un changement important intervient dans votre situation. En effet, « en cas de survenance d’un fait nouveau, le juge peut, jusqu’au dessaisissement de la juridiction, supprimer, modifier ou compléter les mesures provisoires qu’il a prescrites » (article 1118 du Code de procédure civile).

Cette procédure intervient notamment après le dépôt du rapport de l’enquête sociale ou d’expertise médico-psychologique afin que le juge statue rapidement au vu des conclusions de l’expert, par exemple dans le cas d’un transfert de résidence des enfants ou d’une révision du montant de la pension alimentaire.

Dans la pratique, votre avocat devra saisir le juge aux affaires familiales, qui rendra une ordonnance après l’étude de votre dossier. Cette ordonnance est susceptible d’appel.

L’audience de plaidoirie

Lors de l’audience de plaidoirie, chaque avocat va plaider son dossier : il expose ses arguments, justifie ses conclusions et conteste éventuellement les positions de son adversaire.
Seuls les époux et leurs avocats ont l’autorisation d’être présents, car les débats ne sont pas publics.

Votre présence n’est a priori pas obligatoire, mais il est souhaitable de vérifier ce point auprès de votre avocat.

A la fin de l’audience, les avocats remettent leur dossier au juge qui fixe la date à laquelle il rendra son jugement.

Le prononcé du divorce

Le juge va étudier votre dossier, puis selon la demande qui a été déposée, il va rendre sa décision.

Le juge prononce le divorce pour altération du lien conjugal dans le cas où la volonté de séparation d’un des époux est prouvée et si le délai de 2 ans est respecté.

Le recours contre le jugement

Le jugement est susceptible d’appel. La Cour d’Appel va rejuger votre affaire sur le fond, c’est-à-dire que l’ensemble des faits seront réexaminés par les magistrats.

Attention !

Il faut le faire dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement par un huissier à votre conjoint

Quelques précisions concernant l’appel : Avant le 1er janvier 2012, l’intervention d’un avoué était obligatoire. Cette profession étant désormais supprimée, c’est un avocat qui se charge de faire tous les actes de procédure et de faire connaître vos prétentions.
Par ailleurs, la procédure n’est pas plus rapide que devant les tribunaux du premier degré. Enfin, si l’arrêt de la Cour d’Appel ne vous donne pas satisfaction, vous aurez la possibilité de former un pourvoi en cassation.

Le pourvoi en cassation

Le jugement en appel est susceptible d’un pourvoi en cassation : ce n’est pas un deuxième appel, mais c’est un moyen qui consiste à contester la décision d’appel si un élément de procédure n’a pas été respecté.

Les magistrats ne jugeront pas sur les faits, réputés acquis, mais sur l’application du droit (procédure, règle de droit, etc.).

Un pourvoi se forme en cassation contre l’arrêt de la Cour d’Appel dans les deux mois de la signification de l’arrêt d’Appel à votre conjoint.

La procédure devant la Cour de Cassation étant particulière, vous aurez obligatoirement besoin de faire appel à un avocat au conseil, spécialisé dans les procédures devant cette cour. La procédure risque de devenir très coûteuse.

La Cour de Cassation peut casser l’arrêt ou rejeter le pourvoi.

Lorsque vous aurez épuisé toutes les voies de recours et que la décision sera devenue définitive, le divorce sera transcrit sur les actes d’état civil (acte de mariage et de naissance).

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