Le système de passerelle depuis la nouvelle loi
Depuis la loi du 26 mai 2004, entrée en application en janvier 2005, il était prévu que des époux ayant engagé une procédure en divorce pouvaient à tout moment se rapprocher et aboutir à un accord par l’intermédiaire de leurs avocats. On demandait alors au juge d’homologuer les points d’accord. Si les époux arrivaient finalement à un accord sur tous les points et sous réserve de la liquidation du régime matrimonial, l’article 247 du Code civil prévoyait une passerelle vers un divorce par consentement mutuel. Il était en effet prévu selon l’ancienne rédaction de l’article 247 que « les époux peuvent à tout moment de la procédure, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer leur divorce par consentement mutuel en lui présentant une convention réglant les conséquences de celui-ci. »
Le divorce par consentement mutuel a profondément été réformé par loi du 18 novembre 2016 dite de « modernisation de la justice du 21ème siècle » entrée en application le 1er janvier 2017.
Aux termes de la nouvelle loi , dans la très grande majorité de cas, le divorce par consentement mutuel n’est plus de la compétence du juge aux affaires familiales et ne fait plus l’objet d’une procédure devant le Tribunal.
Le nouvel article 229-1 du Code civil prévoit « lorsque les époux s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent assistés chacun par un avocat leur accord dans une convention prenant la forme d’un acte sous signature privée contresignée par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l’article 1374. Cette convention est déposée au rang des minutes d’un notaire … »
La possibilité de passerelle d’un divorce contentieux vers un divorce par consentement mutuel a été maintenu par la nouvelle loi, mais dans des conditions différentes de celles en application jusqu’ici.
Par hypothèse dans ce cas de figure, le Tribunal est déjà saisi de la demande de divorce.
En général l’ordonnance de non conciliation a déjà été rendue et l’assignation peut avoir été délivrée. Les avocats peuvent avoir déposé plusieurs jeux de conclusions et communiqué leur pièces puisque la passerelle est prévue « à tout moment de la procédure »
Néanmoins, il résulte qu’en cas de passerelle en application du nouvel article 247 du Code civil , le juge sera dessaisi du dossier, du moins dans la majorité des cas.
En effet le nouvel article 247 dispose que : « les époux peuvent à tout moment de la procédure :
1° divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire ;
2° dans les cas prévus au 1° de l’article 229-2, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce par consentement mutuel en lui présentant une convention réglant les conséquences de celui-ci. »
Il résulte de ce texte les conséquences suivantes :
– Si les époux n’ont pas d’enfant mineur demandant à être entendus par le juge dans le cadre de la procédure de divorce, et si aucun des époux n’est placé sous un régime de protection, l’article 247 prévoit que les époux peuvent à tout moment , malgré la procédure en cours, engager un divorce par consentement mutuel par acte sous signatures privées contresigné par avocat et déposé au rang des minutes d’un notaire.
Les époux ne peuvent plus demander au juge saisi de prononcer leur divorce par consentement mutuel. Le divorce par consentement mutuel se fera obligatoirement selon les dispositions de l’article 229-1 du code civil.
La loi n’indique pas les modalités de dessaisissement du juge.
Il n’y a donc plus vraiment de passerelle devant le tribunal et les époux doivent engager une procédure selon le nouvel article 229 du Code civil.
– Si les époux ont un enfant mineur qui demande à être entendu par le juge et si aucun des époux n’est placé sous un régime de protection, les époux peuvent demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce par consentement mutuel en lui présentant une convention réglant les conséquences du divorce. Le formulaire par lequel l’enfant a demandé à être entendu sera joint à la requête et à la convention et le juge entendra l’enfant avant de convoquer les époux pour prononcer le divorce ( article 1092 du CPC).
– Si l’un des époux est placé sous un régime de protection, le passage à un divorce par consentement mutuel est impossible que ce soit par acte sous seing privé ou devant le juge . En effet l’article 249-4 du Code Civil indique « Lorsqu’un des époux se trouve placé sous l’un des régimes de protection prévus au chapitre II du Titre XI du présent livre, aucune demande en divorce par consentement mutuel ou pour acceptation du principe de la rupture du mariage ne peut être présentée. »
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