Le nouveau délit de violence psychologique
Les mesures de protection
Depuis une loi très récente (loi n°2010-769 du 9 juillet 2010), la violence morale est désormais sanctionnée dans le couple comme elle peut l’être dans la relation de travail.
Il existe en effet un nouveau délit de violence psychologique.
Il y a tout lieu de penser toutefois que cette incrimination s’appliquera aux cas les plus extrêmes.
Les mesures de protection instituées par la loi du 09 juillet 2010
L’ordonnance de protection :
Le nouvel article, 515-9 du Code Civil prévoit que : « Lorsque les violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un PACS ou un ancien concubin mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection. »
Sa saisine suppose la présence d’un danger pour soi même ou pour ses enfants.
Lors d’une audience, au cours de laquelle le Juge convoque toutes les parties ainsi que le procureur de la république, le Juge entend toutes les parties.
Au terme de cette audience, le Juge peut délivrer une ordonnance.
Il peut :
– Faire interdiction au conjoint agresseur ou harceleur de rencontrer sa victime
– Faire interdiction de détenir ou de porter une arme
– Attribuer au conjoint victime la jouissance du domicile conjugal laissé en urgence
– Se prononcer sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale et, le cas échéant, sur la contribution aux charges du mariage ou toute aide matérielle.
– Autoriser la victime à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez l’avocat qui l’assiste.
Ces mesures sont prises pour une durée maximale de quatre mois.
Elles peuvent être prolongées au-delà si durant ce délai une requête en divorce ou une séparation de corps a été déposée.
Là encore ces mesures constituent une avancée considérable dans la mesure où elles donnent au Juge du divorce la possibilité de prendre en urgence des mesures de protection, jusque là réservées au Juge pénal.
Cette compétence du Juge Civil n’est pas subordonnée au dépôt d’une plainte pénale, le magistrat ayant toute latitude pour apprécier la gravité de la situation au vu des pièces produites aux débats.
Toutefois, il y a lieu de penser, qu’avant de prendre une ordonnance de protection, le Juge y regardera à deux fois, et ne se contentera pas de dépôt de simples mains courantes, ces mesures pouvant bouleverser une vie.
Le délit de violence psychologique : Point de vue
Est inséré un nouvel article 222-14-3 dans le code pénal réprimant les violences psychologiques.
Est inséré un nouvel article 222-33-2-1 réprimant le harcèlement au sein de la famille.
« Le fait de harceler son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ont entraîné aucune incapacité de travail et de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende lorsqu’ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours. Les mêmes peines sont encourues lorsque cette infraction est commise par un ancien conjoint ou un ancien concubin de la victime, ou un ancien partenaire lié à cette dernière par un pacte civil de solidarité. »
L’avancée est considérable !
Les violences morales qui rongent, qui détruisent, qui humilient, sont enfin réprimées pénalement.
La prévention est calquée sur le délit de harcèlement moral au travail.
C’est-à-dire reposant sur le critère de la dégradation des conditions de vie de la victime, se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale.
Est introduite une distinction comme pour les violences conjugales entre : les violences ayant causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours et les violences ayant entrainées une incapacité de travail supérieure à huit jours.
En théorie, une victime de harcèlement doit se présenter au commissariat de police pour déposer une plainte contre son conjoint ou son concubin et faire constater son état par un médecin des urgences médico- judiciaires, qui lui délivrera le cas échéant un certificat médical justifiant d’une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours , exactement comme c’est le cas en matière de violence conjugale.
Les constatations porteront non pas sur des traces, ecchymoses etc… mais sur l’état de stress post traumatique émotionnel de la victime.
Ce médecin aura toute latitude pour apprécier le nombre de jours d’incapacité de travail en fonction de la gravité de l’état de la victime.
Il paraît logique de penser que ces nouvelles dispositions législatives ne pourront s’appliquer qu’aux cas les plus extrêmes au risque de voir les commissariats et tribunaux encombrés de plaintes.
Les enquêtes conduites sous l’autorité du Procureur de la République seront très probablement souvent classées sans suite, lorsque l’état de la victime n’est pas suffisamment caractérisé ou/et que l’auteur de l’agression conteste les faits alors même qu’aucune preuve extérieure n’est apportée.
On peut imaginer aussi que certains conjoints ou concubins agresseurs se défendent en se disant eux même harcelés moralement.
Il y a donc lieu de penser que ce nouveau délit se heurtera à un important problème de preuve.
Toutefois l’introduction de cette nouvelle répression a pour mérite de sensibiliser les professionnels de la justice à la souffrance au sein de la famille, et d’instituer une forme d’exemplarité destinée à freiner certains agissements lourds de conséquences.
Depuis l’introduction de la nouvelle loi sur le harcèlement moral au travail, certains employeurs ont peur de se retrouver sur le banc des accusés et ont mis fin à leur comportement.
Le délit de violence psychologique : Conclusion
Les textes légaux qui instituent le nouveau délit de violence psychologique et l’ordonnance de protection en matière civile constituent un grand progrès.
Cette démarche va dans le bon sens.
Un coup de projecteur est donné sur les souffrances au sein de la famille.
Il faut espérer qu’il abordera à l’avenir ces questions avec plus d’humanité.
Cela permettra de sensibiliser les Magistrats sur la question du harcèlement moral.
Reste la grande question de la preuve du harcèlement.
La recherche de cette preuve devra être facilitée.
Il s’agira de donner les moyens à la police de ne pas refermer le dossier à peine ouvert et de ne pas succomber par faute de moyen à la banalisation de ce type de procédure comme c’est le cas pour les violences physiques légères.
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