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11 janvier 2018

La fiscalité de la prestation compensatoire

Par Maître Marielle Trinquet

La prestation compensatoire, régie par les articles 270 et suivants du Code Civil, vise à pallier la disparité des niveaux de vie entre les époux liée à la rupture du mariage.

Son quantum est déterminé selon les critères de l’article 271 du Code civil tel que l’âge des époux, la durée du mariage, la situation professionnelle et financière des époux…

La prestation compensatoire est octroyée à l’un des époux suite à la dissolution du mariage selon des modes de règlement variés (article 278 du Code civil) : le versement d’un capital, d’une rente, ou encore le versement d’un capital et d’une rente (appelée prestation compensatoire mixte), pour ne citer que les modes les plus utilisés.

Selon le mode de règlement de la prestation compensatoire choisi par les époux ou fixé par le juge, la fiscalité qui en découle sera différente.

I- La prestation compensatoire sous forme de capital :

Là encore, une distinction s’opère au regard du moment auquel le capital constituant la prestation compensatoire est versé.

Le versement d’un capital en une ou plusieurs fois dans les douze mois à compter du caractère définitif du jugement de divorce :

Ce mode de versement de la prestation compensatoire est le plus avantageux fiscalement pour le débiteur et le créancier de la prestation compensatoire.

En effet, le débiteur bénéficie d’une réduction d’impôt sur le revenu à hauteur de 25 % du montant de la prestation compensatoire dans la limite d’un plafond de 30 500 € (article 199 octodecies du Code Général des Impôts).

En pratique, le montant maximal de la réduction d’impôt s’élève à la somme de 7 625 €.

Si le débiteur de la prestation compensatoire ne respecte pas le délai de versement du capital dans les douze mois suivant le caractère définitif du jugement ou de la convention de divorce, il perdra le bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu.

Le créancier de la prestation compensatoire bénéficie également d’un avantage fiscal puisqu’il n’est pas imposé sur le capital reçu.

Il n’a donc pas à déclarer au titre de l’impôt sur les revenus la ou les sommes reçues au titre de la prestation compensatoire.

Le versement d’un capital sur une durée supérieure à douze mois à compter du caractère définitif du jugement ou de la convention de divorce (capital échelonnée) :

Le débiteur de la prestation compensatoire déduira la somme versée de son revenu imposable, sans limite de plafond (article 80 quater du Code Général des Impôts).

L’assiette de ses revenus imposable sera donc réduite en adoptant ce mode de règlement de la prestation compensatoire.

En revanche, le créancier de la prestation compensatoire est imposable au titre de l’impôt sur le revenu, il devra donc ajouter les sommes reçues à ses revenus imposables (article 80 quater du Code Général des Impôts).

II- La prestation compensatoire sous forme de rente viagère :

Une rente viagère est le versement mensuel d’une somme d’argent jusqu’au décès du créancier.

Ce mode règlement de la prestation compensatoire est fixé par le juge de manière exceptionnelle, au regard de l’état de santé et de l’âge du créancier.

La fiscalité de ce règlement est similaire à celle s’appliquant aux versements d’un capital échelonné : les sommes versées sont déductibles du revenu imposable du débiteur (article 156 II,2° du Code Général des Impôts) et sont imposables au créancier au titre de l’impôt sur les revenus (article 80 quater du Code Général des Impôts).

III- La prestation compensatoire sous forme mixte (capital et rente viagère) :

Les parties ou le juge peuvent fixer le règlement de la prestation compensatoire en combinant le versement d’un capital en une ou plusieurs fois dans les douze mois à compter du caractère définitif du jugement ou de la convention de divorce et d’une rente viagère.

Lorsque ces deux modes de règlement sont combinés, le débiteur de la prestation compensatoire perd l’avantage fiscal de réduction d’impôt de 25 % du montant de la prestation compensatoire (article 199 octodecies II du Code Général des Impôts).

La prestation compensatoire sera alors fiscalisée de la même manière que lorsqu’elle est réglée par le versement d’un capital échelonné ou d’une rente viagère.

Ainsi, le débiteur de la prestation compensatoire déduira le montant des sommes versées de son revenu imposable alors que le créancier de la prestation compensatoire déclarera la perception de ses sommes au titre de l’impôt sur les revenus.

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Maître Marielle Trinquet Voir le profil

Marielle TRINQUET a créé son cabinet il y a 20 ans. Elle est titulaire d’un DEA de droit privé général ainsi que du certificat de spécialisation en droit de la famille, des personnes et de leur patrimoine. Elle est membre de la commission famille du Barreau de Paris, de l’institut…

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